LA PRESSE – UN IVème POUVOIR ?

LA PRESSE – UN IVème POUVOIR ?

15 mars 2018 Non Par Me Gaston Vogel

Nous vivons une époque curieuse où une poignée infinitésimale de gens prétend représenter à elle seule un prétendu IVème pouvoir de l’Etat : le Pouvoir de l’Information – le Pouvoir de la Presse.

On peut compter sur les doigts de la main, les innocents qui revendiquent cette qualité en dehors de toute justification autre que celle déduite de la liberté de penser et d’écrire.

Pour ce faire, il faut l’arrogance de l’énergumène et être aussi suffisant qu’insuffisant.

Ces gens sont munis d’instruments de travail considérables.

Ils envoient leurs nouvelles aux quatre coins du monde à des dizaines de milliers d’exemplaires.

Ceux qui manipulent d’aussi puissantes machines doivent savoir qu’ils ont, avant de pouvoir faire valoir des droits, des obligations strictes et rigoureuses à respecter.

Parmi elles l’une est particulièrement capitale : celle de se renseigner exactement avant de continuer l’information aux autres.

Tout faux renseignement crée des préjudices souvent irréparables pour la simple raison que le lecteur du journal accepte l’information sans la contrôler, sans même ressentir le besoin de la vérifier et la colporte aussitôt.

Il se formera ainsi un jugement qui restera sans appel – même si l’information sera redressée par la suite, le lecteur, rendu méfiant par une longue suite de préjugés, ne redressera pas son opinion, persuadé qu’il reste que quelque chose a été manigancé.

Dans ce processus de refus interviennent, avec une intensité néfaste, les terribles poisons distillés par les proverbes campagnards tels que :

« Wo et dämpt, do ass Feier. »

J’ai vécu ce phénomène à l’époque où j’ai plaidé l’affaire du siècle.

Vous vous rappelez que feu Urbany révélait, en violation de tous les principes du secret de l’instruction, le contenu intégral des dossiers constitués à charge de Rauchs.

Il le faisait à la tribune de la Chambre des Députés.

Ses révélations furent portées dans les ménages en d’innombrables exemplaires.

Chacun aura pu se rendre compte à la lecture de ces indigences que le dossier était en réalité vide de tous éléments répressifs.

Et néanmoins l’opinion longuement préparée par une presse à sensation, continuait à croire en la culpabilité du fonctionnaire.

« Et ass keng Kréh, dée enger âner en Aan ausroppt ».

Et voilà un deuxième proverbe qui intervient pour que le processus interne de réhabilitation reste suspendu.

Dans la mesure où la presse s’attaque à l’individu qui est sans moyens pour répondre de manière appropriée, elle doit s’attendre de la part de nos juridictions, ultime rempart contre l’arbitraire, à une recherche sans compromis des moyens mis en œuvre par le journaliste, préalablement à toute information du public.

Il est irritant qu’une majorité de ces messieurs ne veulent pas comprendre que la dignité de l’individu, le respect de sa sphère privée, priment d’une manière absolue l’information de l’opinion publique.

Ils appellent tout contrôle de leur activité tentative de censure et qui dit censure dit réactionnaire, totalitaire, donc pervers.

S’ils avaient appris leur métier, c’est-à-dire s’ils étaient des journalistes formés, instruits au lieu d’être des autodidactes, on n’aurait pas besoin de leur faire comprendre que le terme de censure est totalement inapproprié, voire étranger aux considérations que je suis appelé à développer et qui leur donnent bien à tort des démangeaisons.

Ils n’ont en effet, et c’est un heureux hasard de l’histoire, pas besoin d’une autorisation préalable à donner par un gouvernement aux publications qui leur plaisent.

Ils ont une totale liberté pour écrire.

C’est ce qui les rend dangereux.

Ils devront dès lors, souffrir à posteriori le contrôle des tribunaux qui sont appelés par le législateur à protéger les individus contre l’injure, la diffamation et la calomnie.

Abolir cette possibilité de censure post festum reviendrait à accorder à une catégorie au demeurant évanescente de citoyens, l’immunité de la parole et de l’écriture et à exposer ainsi l’individu, par les moyens colossaux qui sont à leur disposition, aux pires extravagances, voire le cas échéant à la mort sociale.

Nos Codes contiennent certaines dispositions rudimentaires sans lesquelles la civilisation serait une vaine parole.

Ainsi le Code pénal sanctionne d’amendes et de peines privatives, de liberté, tous ceux qui portent atteinte à l’honneur, à la considération des personnes en répandant à leur sujet des rumeurs diffamatoires ou offensantes.

Le Code Civil veut que quiconque s’abstienne de toute faute préjudiciable à autrui.

Les articles 1382 et 1383, qui règlent cette situation, parlent de culpa levissima.

Ces dispositions ne peuvent pas ne pas s’appliquer aux journalistes qui sont des citoyens comme les autres.

Elles devront, je crois, s’appliquer à eux avec une rigueur proportionnée aux énormes moyens dont ils disposent.

Tout autre serait la situation si l’individu injustement attaqué pouvait réparer l’impair qu’il subit, non pas par un droit de réponse la plupart du temps illusoire, stérile et sans effet, mais par la diffusion de la contre-information sur la même échelle quantitative et qualitative où s’est faite la fausse information.

Or comme l’individu n’a ni radio, ni journal pour se défendre, il doit pouvoir compter sur un examen critique et une sanction appropriée de nos tribunaux.

Nos prétoires sont les endroits idéaux pour purger ce genre de conflit.

Là où l’impartialité devrait régner, les antagonismes s’affrontent à armes égales et le magistrat, arbitre suprême, dira si la critique est justifiée ou non.

La liberté de la presse est au prix de ce contrôle judiciaire.

Le IVe pouvoir, à l’exception de quelques-uns de ses représentants, est allergique à la notion même de procès de presse, comme si la seule idée de devoir défendre en justice constituerait déjà une atteinte de lèse-majesté.

Les voilà qui se regroupent et exigent à cor et à cri que cesse l’abus de les citer en justice, de leur demander des comptes au prétoire.

Si l’un des leurs est condamné, les jérémiades ne veulent pas finir ; de toutes parts des glapissements de chiens battus.

Ceux des leurs qui font l’effort de comprendre sont taxés de traitres et de renégats.

Pour les innocents du IVe pouvoir, la liberté n’est garantie qu’à condition que le IIIe pouvoir (le judiciaire) ne s’occupe pas d’eux.

Nous pouvons à vrai dire nous déclarer heureux qu’un tel IVe pouvoir n’existe qu’à l’état onirique dans le cerveau trouble de certains – donnez une quelconque réalité à ces phantasmes et vous verriez se développer autour de vous l’un des plus insupportables maux de la société : le mal de rester paralysé, inerte, sans défense devant la bassesse des attaques que vous n’arrivez pas à rencontrer – faute de moyens appropriés.

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